Les autorités compétentes chargées des visas sont autorisées à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d'établissement de statistiques sans permettre l'identification des demandeurs individuels:
1) le statut du visa;
2) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation;
3) la nationalité actuelle du demandeur;
4) l’État membre de la première entrée;
5) la date et le lieu de la demande ou de la décision relative au visa;
6) le type de visa délivré;
7) le type de document de voyage;
8) les motifs indiqués pour toute décision concernant le visa ou la demande de visa;
9) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation, qui a refusé la demande de visa, et la date du refus;
10) les cas où le même demandeur a présenté une demande de visa auprès d'au moins deux autorités chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des refus;
11) l’objet ou les objets principaux du voyage;
12) les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, point 6), n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;
13) les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, point 6), n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;
14) les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, point 6), s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.