Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléUtilisation des données à des fins de notification et d'établissement de statistiques
Rattachement
CHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

Les autorités compétentes chargées des visas sont autorisées à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d'établissement de statistiques sans permettre l'identification des demandeurs individuels:

1) le statut du visa;

2) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation;

3) la nationalité actuelle du demandeur;

4) l’État membre de la première entrée;

5) la date et le lieu de la demande ou de la décision relative au visa;

6) le type de visa délivré;

7) le type de document de voyage;

8) les motifs indiqués pour toute décision concernant le visa ou la demande de visa;

9) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation, qui a refusé la demande de visa, et la date du refus;

10) les cas où le même demandeur a présenté une demande de visa auprès d'au moins deux autorités chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des refus;

11) l’objet ou les objets principaux du voyage;

12) les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, point 6), n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

13) les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, point 6), n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

14) les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, point 6), s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).