Uniquement aux fins de la création ou de la mise à jour d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES conformément à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à extraire du VIS et à importer dans l’EES les données stockées dans le VIS et énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), dudit règlement.
Règlement (CE) n° 767/2008 · Article
Article 18 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléExtraction de données du VIS pour créer ou mettre à jour une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES
Rattachement
CHAPITRE III — ACCÈS D'AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES
- Règlement (CE) n° 767/2008
- CHAPITRE III — ACCÈS D'AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
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