Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 19 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléUtilisation du VIS avant la création, dans l’EES, des dossiers individuels de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa
Rattachement
CHAPITRE III — ACCÈS D'AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE III — ACCÈS D'AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 19 bis du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. Pour vérifier si une personne a été enregistrée précédemment dans le VIS, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures en vertu du règlement (UE) 2016/399 consultent le VIS avant la création, dans l’EES, du dossier individuel de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa comme prévu à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2226.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 s’applique et que la recherche visée à l’article 27 dudit règlement montre que l’EES ne contient pas de données concernant un ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à effectuer une recherche dans le VIS à l’aide des données suivantes: le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du document de voyage; le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; et la date d’expiration de la validité du document de voyage.

3. Uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en application de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre peut lancer une recherche dans le VIS directement à partir de l’EES en utilisant les données alphanumériques prévues au paragraphe 2 du présent article.

4. En outre, si la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 2 montre que le VIS contient des données sur le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie les empreintes digitales du ressortissant de pays tiers par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. Cette autorité peut lancer la vérification à partir de l’EES. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont les empreintes digitales ne peuvent pas être utilisées, la recherche est effectuée seulement à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 2.

5. Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 2 du présent article et la vérification effectuée au titre du paragraphe 4 du présent article montrent que le VIS contient des données sur la personne, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le ou les dossiers de demande concernés ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:

a) les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);

b) les photographies;

c) les données visées aux articles 10, 13 et 14 et qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou les visas dont la durée de validité a été prolongée.

6. En cas d’échec de la vérification prévue au paragraphe 4 ou 5 du présent article, ou de doute quant à l’identité de la personne ou l’authenticité du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre a accès aux données conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2. L’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre peut lancer à partir de l’EES l’identification visée à l’article 20.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).