Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléObjet
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNERALES
Règlement (CE) n° 767/2008
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNERALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →
Le VIS a pour objet d'améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas en facilitant l'échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but de:
a) faciliter la procédure de demande de visa;
b) éviter que les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande ne soient contournés;
c) faciliter la lutte contre la fraude;
d) faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres;
e) aider à l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres;
f) faciliter l'application du règlement (CE) no 343/2003;
g) contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l'un des États membres.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.