Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléAccès aux données en vue de déterminer la responsabilité concernant les demandes d’asile
Rattachement
CHAPITRE III — ACCÈS D'AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE III — ACCÈS D'AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes en matière d’asile effectuent des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’asile dans le seul but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003.

Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4) a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).

2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d’asile et/ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d’asile est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1:

a) le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l’autorité l’a délivré au nom d’un autre État membre;

b) les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a) et b);

c) le type de visa;

d) la durée de validité du visa;

e) la durée du séjour envisagé;

f) les photographies;

g) les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.

3. La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 n’est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (CE) no 343/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).