Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléDurée de conservation des données stockées
RattachementCHAPITRE IV — CONSERVATION ET MODIFICATION DES DONNÉES
Règlement (CE) n° 767/2008
CHAPITRE IV — CONSERVATION ET MODIFICATION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →
1. Chaque dossier de demande est conservé dans le VIS pendant une période maximale de cinq ans, sans préjudice de l'effacement des données visé aux articles 24 et 25 et de l'établissement de relevés visé à l'article 34.
Cette période débute:
a) à la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa;
b) à la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa;
c) à la date de la création du dossier de demande dans le VIS, en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande;
d) à la date de la décision de l'autorité chargée des visas, en cas de refus, d'annulation ou de retrait d'un visa.
2. À l'expiration de la période visée au paragraphe 1, le VIS efface automatiquement le dossier de demande et le(s) lien(s) s'y rapportant, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphes 3 et 4.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.