Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléConservation des données du VIS dans des fichiers nationaux
RattachementCHAPITRE V — FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
Règlement (CE) n° 767/2008
CHAPITRE V — FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →
1. Les données extraites du VIS peuvent être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cela est nécessaire dans un cas individuel, que cela est conforme à l'objet du VIS et aux dispositions juridiques pertinentes, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire dans le cas considéré.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice du droit d'un État membre de conserver dans ses fichiers nationaux des données que ledit État a introduites dans le VIS.
3. L'utilisation de données de manière non conforme aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme constituant une utilisation frauduleuse de données au regard du droit national de chaque État membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.