Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et dans ETIAS en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240 sont tenus conformément à l’article 34 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.
Règlement (CE) n° 767/2008 · Article
Article 34 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléTenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS
Rattachement
CHAPITRE V — FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
- Règlement (CE) n° 767/2008
- CHAPITRE V — FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
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