Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléSanctions
Rattachement
CHAPITRE V — FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE V — FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au droit national, soient infligées en cas d'utilisation frauduleuse de données introduites dans le VIS.

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