Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléCoopération en vue de garantir les droits en matière de protection des données
RattachementCHAPITRE VI — DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
Règlement (CE) n° 767/2008
CHAPITRE VI — DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent activement afin de faire respecter les droits prévus à l’article 38.
2. Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit à faire rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel la concernant ou à en faire limiter le traitement, conformément au règlement (UE) 2016/679.
Afin d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa, l’autorité de contrôle de l’État membre responsable et l’autorité de contrôle de l’État membre auquel la demande a été présentée coopèrent entre elles.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.