Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléCoopération en vue de garantir les droits en matière de protection des données
Rattachement
CHAPITRE VI — DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE VI — DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent activement afin de faire respecter les droits prévus à l’article 38.

2. Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit à faire rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel la concernant ou à en faire limiter le traitement, conformément au règlement (UE) 2016/679.

Afin d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa, l’autorité de contrôle de l’État membre responsable et l’autorité de contrôle de l’État membre auquel la demande a été présentée coopèrent entre elles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).