Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléContrôle par les autorités de contrôle
Rattachement
CHAPITRE VI — DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE VI — DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôle en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué conformément au présent règlement par l’État membre concerné.

2. L’autorité de contrôle visée à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 contrôle la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres conformément au chapitre III ter, y compris l’accès des États membres aux données à caractère personnel et la transmission de ces données à partir du VIS et vers celui-ci.

3. L’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 veille à ce que les autorités nationales responsables réalisent, tous les quatre ans au minimum, un audit des opérations de traitement des données, conformément aux normes internationales d’audit applicables. Les résultats de l’audit peuvent être pris en compte dans les évaluations menées dans le cadre du mécanisme créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil. L’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 publie chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications, d’ajouts, d’effacements et de limitations de traitement auxquels il a été procédé en réponse aux demandes des personnes concernées.

4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées dans le cadre du présent règlement et puissent demander conseil à des personnes ayant des connaissances suffisantes en matière de données biométriques.

5. Les États membres communiquent toutes les informations demandées par les autorités de contrôle et leur fournissent, en particulier, des informations relatives aux activités menées dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement. Les États membres accordent aux autorités de contrôle un accès à leurs registres et leur permettent d’accéder à tout moment à l’ensemble de leurs bâtiments liés au VIS.

Nota : Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).