Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléCoopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
Rattachement
CHAPITRE VI — DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE VI — DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives pour assurer une surveillance coordonnée du VIS et des systèmes nationaux.

2. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, analysent les problèmes pouvant se poser dans l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.

3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données. Le Contrôleur européen de la protection des données organise ces réunions et prend en charge les coûts y afférents. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point conjointement, selon les besoins.

4. Un rapport d’activités conjoint élaboré en vertu du présent article est transmis tous les deux ans par le comité européen de la protection des données au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l’eu-LISA. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l’autorité de contrôle de l’État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).