1. La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires au développement du système central du VIS, des IUN dans chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN concernant ce qui suit:
a) la conception de l’architecture matérielle du système central du VIS, y compris son réseau de communication;
b) les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;
c) les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux;
d) la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.
2. La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du VIS, en particulier:
a) pour la saisie des données et la liaison des demandes conformément à l’article 8, aux articles 10 à 14, à l’article 22 bis et aux articles 22 quater à 22 septies;
b) pour l’accès aux données conformément à l’article 15, aux articles 18 à 22, aux articles 22 octies à 22 duodecies, aux articles 22 quindecies à 22 novodecies et aux articles 45 sexies et 45 septies;
c) pour la rectification, l’effacement et l’effacement anticipé des données conformément aux articles 23, 24 et 25;
d) pour la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 34;
e) aux fins du mécanisme de consultation et des procédures visés à l’article 16;
f) pour l’accès aux données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques, conformément à l’article 45 bis;
g) pour l’établissement des exigences concernant le format des données à caractère personnel visées à l’article 7 ter, paragraphes 3 et 6, à insérer dans le formulaire de demande en ligne, conformément à l’article 7 ter, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s’assurer que la demande est complète et que ces données sont cohérentes;
h) pour l’établissement des exigences techniques concernant le format des documents justificatifs, de l’assurance maladie en voyage et de la copie du document de voyage au format numérique à fournir par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, conformément aux articles 7 quater et 7 quinquies;
i) pour l’établissement des exigences du service de comptes sécurisés, y compris les modalités d’accès et d’authentification, la durée de conservation des données qui y sont stockées et des demandes incomplètes ou des demandes qui échouent à la vérification de la compétence et de la recevabilité, conformément à l’article 7 ter;
j) pour l’établissement des exigences relatives à l’outil de paiement, y compris les procédures pour le remboursement des demandeurs, conformément à l’article 7 sexies;
k) pour l’établissement des exigences relatives à l’outil de gestion des rendez-vous visé à l’article 7 sexies, paragraphe 2, y compris la procédure de confirmation des rendez-vous, et au lien vers les outils existants de gestion des rendez-vous ou aux informations sur la présentation sans rendez-vous que les consulats ou les prestataires de services extérieurs doivent configurer, conformément à l’article 7 sexies et les modalités techniques afin que tout membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, ou de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, tel qu’il est défini dans l’accord de retraite du Royaume-Uni de l’UE, pour lequel le visa est demandé puisse bénéficier d’une procédure accélérée;
l) pour l’établissement du dispositif d’authentification réservé aux membres du personnel des prestataires de services extérieurs qui utilisent le portail destiné aux prestataires de services extérieurs, conformément à l’article 7 septies;
m) pour l’établissement des spécifications techniques des notifications, y compris les détails relatifs à leur format et à leurs versions imprimables, conformément à l’article 7 octies;
n) pour l’établissement des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service internet et des règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service internet, conformément à l’article 7 nonies, y compris les identifiants uniques des demandeurs;
o) pour l’établissement des plans d’urgence types relatifs aux procédures de secours dans les cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures visés à l’article 18 sexies, paragraphes 1 et 2, y compris les procédures que doivent suivre les autorités frontalières, conformément à l’article 18 sexies;
p) pour l’établissement des spécifications techniques et des fonctionnalités du dialogueur hébergé par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa conformément à l’article 7 bis, paragraphe 6;
q) pour la définition des responsabilités et des relations entre les États membres en tant que responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa;
r) pour la définition de la relation entre les responsables conjoints du traitement et le sous-traitant ainsi que les responsabilités du sous-traitant.
3. La Commission adopte des actes d’exécution pour fixer les spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le VIS.
4. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.