Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 45 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléConditions et procédure d’accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 45 septies du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. Eu égard à l’accès visé à l’article 45 sexies, paragraphe 1, une équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peut soumettre une demande de consultation de toutes les données du VIS ou d’un ensemble spécifique de données du VIS au point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes visé à l’article 45 sexies, paragraphe 2. La demande mentionne le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières ou au retour de l’État membre sur lequel la demande est fondée. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes vérifie si les conditions d’accès mentionnées au paragraphe 2 du présent article sont remplies. Si toutes les conditions d’accès sont remplies, le personnel dûment autorisé du point d’accès central traite la demande. Les données du VIS auxquelles il a été accédé sont communiquées à l’équipe selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

2. Pour que l’accès soit accordé, les conditions suivantes s’appliquent:

a) l’État membre hôte autorise les membres de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes à consulter le VIS afin de remplir les objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour; et

b) la consultation du VIS est nécessaire pour l’exécution des tâches spécifiques confiées à l’équipe par l’État membre hôte.

3. Conformément à l’article 82, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux tâches liées au retour n’agissent en réaction aux informations obtenues du VIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents participant aux tâches liées au retour de l’État membre hôte dans lequel ils opèrent. L’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes à agir en son nom.

4. En cas de doute ou en cas d’échec de la vérification de l’identité du titulaire du visa, du titulaire du visa de long séjour ou du titulaire du titre de séjour, le membre de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes renvoie la personne vers un garde-frontières de l’État membre hôte.

5. La consultation des données du VIS par les membres des équipes se déroule de la manière suivante:

a) dans le cadre de l’exécution de tâches liées à des vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont accès aux données du VIS à des fins de vérification aux points de passage aux frontières extérieures, conformément à l’article 18 ou 22 octies du présent règlement, respectivement;

b) dans le cadre de la vérification du respect des conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins de vérifications, sur le territoire, concernant des ressortissants de pays tiers conformément à l’article 19 ou 22 nonies du présent règlement, respectivement;

c) dans le cadre de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins d’identification conformément aux articles 20 et 22 decies du présent règlement.

6. Dans le cas l’accès et les recherches effectuées en vertu du paragraphe 5 révèlent l’existence de données enregistrées dans le VIS, l’État membre hôte en est informé.

7. Chaque registre des opérations de traitement des données effectuées dans le VIS par un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d’agents participant dans les tâches liées au retour est conservé par l’eu-LISA conformément à l’article 34.

8. Chaque accès aux données et chaque recherche effectuée par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sont consignés dans un registre conformément à l’article 34 et toute utilisation faite des données auxquelles les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont eu accès est enregistrée.

9. Aux fins de l’article 45 sexies et du présent article, aucune des parties du VIS n’est connectée à un système informatique de collecte et de traitement des données exploité par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou en son sein, et aucune des données contenues dans le VIS auxquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a accès n’est transférée vers un tel système. Aucune partie du VIS n’est téléchargée. La consignation des accès et des recherches dans un registre n’est pas considérée comme constituant un téléchargement ou une copie des données du VIS.

10. Les mesures visant à garantir la sécurité des données prévues à l’article 32 sont adoptées et appliquées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).