Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléAccès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 767/2008
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 45 sexies du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →
1. Pour accomplir les missions et exercer les compétences qui leur sont dévolues en vertu de l’article 82, paragraphes 1 et 10, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux opérations liées au retour ont, dans les limites de leur mandat, le droit d’accéder aux données du VIS et d’effectuer des recherches dans ces données.
2. Afin de garantir l’accès visé au paragraphe 1 du présent article, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes désigne, comme point d’accès central, une unité spécialisée composée d’agents du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dûment habilités. Ce point d’accès central vérifie que les conditions de demande d’accès au VIS établies à l’article 45 septies sont remplies.
Nota : Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
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