Le mécanisme de consultation visé à l'article 16 remplace le réseau de consultation Schengen à partir de la date fixée conformément à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, lorsque tous les États membres qui utilisent le réseau de consultation Schengen à la date d'entrée en vigueur du présent règlement auront notifié avoir procédé aux aménagements techniques et juridiques pour l'utilisation du VIS aux fins de consultation entre les autorités centrales chargées des visas sur les demandes de visa, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention de Schengen.
Règlement (CE) n° 767/2008 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléIntégration des fonctionnalités techniques du réseau de consultation Schengen
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 767/2008
- CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
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