Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléDébut de l'activité
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. La Commission détermine la date à compter de laquelle le VIS débute son activité, lorsque:

a) les mesures prévues à l'article 45, paragraphe 2, ont été adoptées;

b) un test complet du VIS a été effectué de manière déclarée concluante par la Commission, de concert avec les États membres;

c) à la suite de la validation des aménagements techniques, les États membres ont notifié à la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, concernant toutes les demandes dans la première région déterminée conformément au paragraphe 4 ci-dessous, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre.

2. La Commission informe le Parlement européen des résultats du test effectué conformément au paragraphe 1, point b).

3. Dans chacune des autres régions, la Commission détermine la date à partir de laquelle la transmission des données prévues à l'article 5, paragraphe 1, devient obligatoire, dès lors que les États membres lui ont notifié qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, concernant toutes les demandes dans la région en question, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre. Avant cette date, chaque État membre peut débuter les activités dans n'importe laquelle de ces régions, dès qu'il a notifié à la Commission qu'il a procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS, au minimum, les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b).

4. Les régions visées aux paragraphes 1 et 3 sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3; les critères appliqués pour déterminer ces régions sont le risque d'immigration illégale, les menaces pour la sécurité intérieure des États membres et la possibilité pratique de collecter des données biométriques en tous points desdites régions.

5. La Commission publie les dates du début des activités dans chaque région au Journal officiel de l'Union européenne.

6. Aucun État membre ne consulte les données transmises au VIS par d'autres États membres avant que celui-ci ou un autre État membre le représentant ne commence à saisir des données conformément aux paragraphes 1 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).