Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 49 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Nota : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).