Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléCatégories de données
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNERALES
Règlement (CE) n° 767/2008
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNERALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →
1. Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:
a) données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14;
b) photographies visées à l’article 9, point 5);
c) empreintes digitales visées à l’article 9, point 6);
d) liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.
1 bis.
Le CIR contient les données visées à l'article 9, point 4) a) à c), et à l'article 9, points 5) et 6). Les autres données du VIS sont stockées dans le système central du VIS.
2. Les messages transmis par l'infrastructure du VIS, visés à l'article 16, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 25, paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS, sans préjudice de l'enregistrement des opérations de traitement des données en application de l'article 34.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.