3. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité prévue au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 767/2008 · Article
Article 5 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléListe des documents de voyage reconnus
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNERALES
- Règlement (CE) n° 767/2008
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNERALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
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