Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléSuivi et évaluation
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. L'instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du VIS par rapport aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût/efficacité, de sécurité et de qualité du service.

2. Aux fins de la maintenance technique, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le VIS.

3. Deux ans après le début de l'activité du VIS et tous les deux ans ensuite, l'instance gestionnaire soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, y compris sur sa sécurité.

4. Trois ans après le début de l'activité du VIS et tous les quatre ans ensuite, la Commission soumet un rapport d'évaluation global du VIS. Cette évaluation globale comprend l'examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du présent règlement par rapport au VIS, la sécurité du VIS ainsi que l'utilisation des dispositions visées à l'article 31, et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte de ces données conformément au chapitre III ter, en vue de générer les statistiques visées au présent paragraphe. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de la solution technique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

5. Avant l'expiration des délais visés à l'article 18, paragraphe 2, la Commission présente un rapport sur les progrès techniques réalisés dans l'utilisation des empreintes digitales aux frontières extérieures et sur leurs implications pour la durée des recherches au moyen du numéro de la vignette visa combinée à la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa. Ce rapport examine si la durée prévisible d'une telle recherche implique un temps d'attente excessif aux points de passage frontaliers. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Sur cette base, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter la Commission à proposer, le cas échéant, des modifications appropriées au présent règlement.

6. Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5.

7. L'instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 4.

8. Au cours de la période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée d'élaborer et de présenter les rapports visés au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).