Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléPrincipes généraux
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNERALES
Règlement (CE) n° 767/2008
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNERALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →
1. Chaque autorité compétente habilitée à accéder au VIS conformément aux dispositions du présent règlement s'assure que son utilisation est nécessaire, appropriée et proportionnée à l'accomplissement des missions des autorités compétentes.
2. Chaque autorité compétente veille, dans l'utilisation du VIS, à ne pratiquer aucune discrimination à l'égard de demandeurs et de titulaires de visas en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle, et à respecter pleinement la dignité humaine et l'intégrité du demandeur ou titulaire de visa.
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