Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 9 undecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléIndicateurs de risques spécifiques
Rattachement
CHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 9 undecies du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

2. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 48 bis afin de préciser les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé sur la base:

a) de statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa;

b) de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis indiquant des taux anormaux de refus de demandes de visa en raison de risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou d’un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de titulaires de visa;

c) de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis et par l’EES indiquant des corrélations entre les informations collectées via le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains titulaires de visa ou les refus d’entrée;

d) d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États membres concernant des indicateurs de risques spécifiques en matière de sécurité ou des menaces identifiées par un État membre;

e) d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États membres concernant des taux anormaux de dépassement de la durée de séjour autorisée et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa pour un État membre;

f) d’informations fournies par les États membres au sujet de risques épidémiques élevés spécifiques, ainsi que d’informations en matière de surveillance épidémiologique et d’évaluations des risques fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, de même que de foyers de maladie signalés par l’Organisation mondiale de la santé.

3. La Commission adopte un acte d’exécution pour préciser les risques, au sens du présent règlement et de l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques visés au paragraphe 4 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

Les risques spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois et, si nécessaire, la Commission adopte un nouvel acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

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