(14) Les données à caractère personnel enregistrées dans le VIS ne devraient pas être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire pour les besoins du VIS. Il est approprié de conserver les données pendant une période maximale de cinq ans, afin que les données relatives à des demandes précédentes puissent être prises en considération pour évaluer des demandes de visas, y compris la bonne foi des demandeurs, et pour établir des dossiers sur les personnes en situation irrégulière qui peuvent avoir déposé une demande de visa à un moment donné. Une période plus courte ne serait pas suffisante à ces fins. Les données devraient être effacées après une période de cinq ans, à moins qu'il y ait des raisons de les effacer avant.
Règlement (CE) n° 767/2008 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
RattachementRèglement (CE) n° 767/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0767)
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