(15) Des règles précises devraient être établies en ce qui concerne les responsabilités à l'égard de la mise en place et de la gestion du VIS et les responsabilités des États membres à l'égard des systèmes nationaux et de l'accès des autorités nationales aux données.
Règlement (CE) n° 767/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
RattachementRèglement (CE) n° 767/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0767)
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