(16) Il y a lieu de définir des règles concernant la responsabilité des États membres en cas de dommages résultant du non-respect du présent règlement. La responsabilité de la Commission à l'égard d'un tel dommage est régie par l'article 288, second alinéa, du traité.
Règlement (CE) n° 767/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
RattachementRèglement (CE) n° 767/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0767)
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