Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
RattachementRèglement (CE) n° 767/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0767)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

(18) Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données s'applique aux activités des institutions ou organes de la Communauté dans l'accomplissement de leurs missions de responsables de la gestion opérationnelle du VIS. Certains points devraient toutefois être précisés en ce qui concerne la responsabilité en matière de traitement des données et la surveillance de la protection des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).