Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
RattachementRèglement (CE) n° 767/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0767)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

(19) Les autorités de contrôle nationales établies conformément à l'article 28 de la directive 95/46/CE doivent contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, mis en place par le règlement (CE) no 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions et organes communautaires liées au traitement des données à caractère personnel, en tenant compte du rôle limité de ces institutions et organes quant aux données proprement dites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).