(19) Les autorités de contrôle nationales établies conformément à l'article 28 de la directive 95/46/CE doivent contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, mis en place par le règlement (CE) no 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions et organes communautaires liées au traitement des données à caractère personnel, en tenant compte du rôle limité de ces institutions et organes quant aux données proprement dites.
Règlement (CE) n° 767/2008 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
RattachementRèglement (CE) n° 767/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0767)
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