Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
RattachementRèglement (CE) n° 767/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0767)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

(4) Pendant une période transitoire, la Commission devrait être responsable de la gestion opérationnelle du VIS central principal, des interfaces nationales et de certains aspects de l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales.

À long terme et à la suite d'une analyse d'impact comprenant une analyse approfondie des solutions de remplacement des points de vue financier, opérationnel et organisationnel et de propositions législatives de la Commission, il conviendrait de mettre en place une instance gestionnaire permanente qui sera chargée de ces tâches. La période transitoire ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).