(6) Le présent règlement est fondé sur l'acquis de la politique commune en matière de visas. Les données à traiter par le système VIS devraient être définies sur la base des données contenues dans le formulaire commun de demande de visa, introduit par la décision 2002/354/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'adaptation de la partie III et à la création d'une annexe 16 des instructions consulaires communes, ainsi que des informations figurant sur la vignette visa prévue par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa.
Règlement (CE) n° 767/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
RattachementRèglement (CE) n° 767/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0767)
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