Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléComposition
RattachementPartie 1 — De la chambre de recours
Règlement (CE) n° 771/2008
CHAPITRE I — De l’organisation de la chambre de recours
Partie 1 — De la chambre de recours
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →
1. Il est statué sur chaque recours par trois membres de la chambre de recours de l’Agence, ci-après «la chambre de recours».
Un membre au moins est qualifié du point de vue juridique et un membre au moins l’est du point de vue technique, conformément au règlement (CE) no 1238/2007.
2. Le président de la chambre de recours, ou l’un de ses suppléants, préside toutes les procédures de recours.
3. Le président veille à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.
4. Pour assurer le traitement des recours dans des délais satisfaisants, le président peut, après consultation du conseil d'administration de l'Agence, attribuer des affaires à des membres suppléants ou supplémentaires. Dans de tels cas, le président peut nommer un président suppléant.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.