Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléComposition
Rattachement
Partie 1 — De la chambre de recours
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE I — De l’organisation de la chambre de recours
  3. Partie 1 — De la chambre de recours
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

1. Il est statué sur chaque recours par trois membres de la chambre de recours de l’Agence, ci-après «la chambre de recours».

Un membre au moins est qualifié du point de vue juridique et un membre au moins l’est du point de vue technique, conformément au règlement (CE) no 1238/2007.

2. Le président de la chambre de recours, ou l’un de ses suppléants, préside toutes les procédures de recours.

3. Le président veille à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.

4. Pour assurer le traitement des recours dans des délais satisfaisants, le président peut, après consultation du conseil d'administration de l'Agence, attribuer des affaires à des membres suppléants ou supplémentaires. Dans de tels cas, le président peut nommer un président suppléant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0771-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).