Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléDépôt d’actes de procédure
RattachementCHAPITRE II — De la procédure
Règlement (CE) n° 771/2008
CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →
1. Tout acte de procédure est daté et signé.
2. Aux fins du calcul des délais, tout document n’est réputé avoir été déposé qu’à compter de sa réception au greffe.
3. Tous les actes de procédure sont déposés par courrier électronique ou par d’autres moyens de communication numérique établis par la chambre de recours.
Les règles régissant l’emploi des moyens techniques de communication, y compris le recours à la signature électronique, sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.