Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléDépôt d’actes de procédure
Rattachement
CHAPITRE II — De la procédure
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

1. Tout acte de procédure est daté et signé.

2. Aux fins du calcul des délais, tout document n’est réputé avoir été déposé qu’à compter de sa réception au greffe.

3. Tous les actes de procédure sont déposés par courrier électronique ou par d’autres moyens de communication numérique établis par la chambre de recours.

Les règles régissant l’emploi des moyens techniques de communication, y compris le recours à la signature électronique, sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0771-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).