Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléCaractère contradictoire de la procédure
Rattachement
CHAPITRE II — De la procédure
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 11 bis du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

1. La chambre de recours ne prend en considération que les actes de procédure et pièces qui ont été mis à la disposition du requérant et de l’Agence et sur lesquels ceux-ci ont eu la possibilité de s’exprimer.

2. Sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité du présent règlement et des décisions prises conformément à l’article 27, tous les actes de procédure et pièces versés au dossier de l’affaire sont signifiés aux parties.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0771-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).