Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléCaractère contradictoire de la procédure
RattachementCHAPITRE II — De la procédure
Règlement (CE) n° 771/2008
CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 11 bis du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →
1. La chambre de recours ne prend en considération que les actes de procédure et pièces qui ont été mis à la disposition du requérant et de l’Agence et sur lesquels ceux-ci ont eu la possibilité de s’exprimer.
2. Sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité du présent règlement et des décisions prises conformément à l’article 27, tous les actes de procédure et pièces versés au dossier de l’affaire sont signifiés aux parties.
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