Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléExamen des recours
Rattachement
CHAPITRE II — De la procédure
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

1. Les parties ne peuvent faire de nouvelle offre de preuve après le premier échange de mémoires, à moins que la chambre de recours ne considère que le retard apporté à la présentation de l’offre de preuve est dûment justifié.

2. La production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite, à moins que la chambre de recours ne décide que ces moyens se fondent sur de nouveaux éléments de droit et de fait qui se sont révélés au cours de la procédure.

3. S’il y a lieu, la chambre de recours invite les parties à présenter leurs observations sur toute notification adressée par la chambre de recours ou toute communication émanant de l’autre partie ou des intervenants.

Le greffier fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations.

4. Le greffier notifie aux parties la clôture de la procédure écrite.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0771-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).