Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléRégime linguistique
Rattachement
CHAPITRE II — De la procédure
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

1. La langue dans laquelle l'acte de recours a été déposé est la langue de procédure.

Si le requérant est destinataire de la décision attaquée, l’acte de recours est déposé dans la langue de ladite décision ou dans l’une des langues officielles de la Communauté figurant dans la demande qui a donné lieu à la décision, y compris toute information communiquée en vertu de l’article 10, point a) i), du règlement (CE) no 1907/2006.

2. La langue de procédure est employée dans la procédure orale et la procédure écrite, ainsi que dans les procès-verbaux et décisions de la chambre de recours.

Toute pièce rédigée dans une langue autre que la langue de procédure est accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure.

Dans le cas de documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. À tout moment, la chambre de recours peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties.

3. À la demande d’une partie, et une fois l’autre partie entendue, la chambre de recours peut autoriser l’emploi d’une langue officielle de la Communauté différente de la langue de procédure.

4. À la demande d’un intervenant, et une fois les parties entendues, la chambre de recours peut autoriser celui-ci à employer une langue officielle de la Communauté différente de la langue de procédure pour tout ou partie de la procédure.

5. Si un témoin ou un expert déclare qu’il ne peut s’exprimer convenablement dans la langue de procédure, la chambre de recours peut l’autoriser à formuler ses déclarations dans une autre langue officielle de la Communauté.

6. Lorsque la chambre de recours autorise l’emploi d’une langue différente de la langue de procédure, le greffe assure la traduction ou l’interprétation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0771-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).