1. La chambre de recours peut ordonner toute mesure d’organisation de la procédure à tout stade de la procédure.
2. Les mesures d’organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet:
a) d’assurer le bon déroulement de la procédure et de faciliter l’administration des preuves;
b) de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation;
c) de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles;
d) de faciliter le règlement à l'amiable entre les parties.
3. Les mesures d’organisation de la procédure peuvent notamment consister à:
a) poser des questions aux parties;
b) inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;
c) demander des informations aux parties ou à des tiers;
d) demander la production de documents relatifs à l’affaire;
e) convoquer les parties ou leurs représentants à des réunions;
f) attirer l’attention sur les points qui semblent revêtir une importance particulière ou sur ceux qui ne semblent plus être litigieux;
g) formuler des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.