Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléDélibéré
RattachementCHAPITRE II — De la procédure
Règlement (CE) n° 771/2008
CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →
1. Seuls le président et les deux autres membres de la chambre de recours auxquels le recours a été dévolu prennent part au délibéré. Les délibérations sont et restent secrètes.
1 bis.
Le secret des délibérations s’applique:
a) aux avis oraux et écrits d’un membre de la chambre de recours qui portent sur les aspects juridiques, scientifiques ou techniques d’une affaire de recours et qui sont exprimés au cours de l’examen de cette affaire et de la délibération sur celle-ci, y compris lors de la rédaction des décisions concernant cette affaire;
b) au vote conformément à l’article 20.
2. Chacun des membres de la chambre de recours présents au délibéré exprime son opinion en la motivant.
Le rapporteur exprime son opinion le premier et le président le dernier, à moins qu’il ne soit lui-même rapporteur.
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