Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléExclusion de membres
Rattachement
Partie 1 — De la chambre de recours
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE I — De l’organisation de la chambre de recours
  3. Partie 1 — De la chambre de recours
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

En cas d’application de la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006, le membre concerné de la chambre de recours est invité à présenter ses observations concernant les motifs de récusation invoqués en application de l’article 90, paragraphe 6, dudit règlement, avant que la décision soit rendue.

La procédure de recours est suspendue jusqu'à l'adoption d’une décision au titre de l’article 90, paragraphe 7, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0771-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).