1. La décision contient les informations suivantes:
a) l'indication qu'elle est rendue par la chambre de recours;
b) la date de la décision;
c) le nom des membres de la chambre de recours ayant participé à la procédure;
d) le nom des parties et des intervenants à la procédure ainsi que de leurs représentants;
e) les conclusions des parties;
f) l'exposé sommaire des faits;
g) les motifs sur lesquels elle se fonde;
h) le dispositif, comportant, s'il y a lieu, l'imputation des frais liés à l'obtention des preuves, et la décision sur le remboursement de la redevance conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 340/2008 ou à l'article 4, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 564/2013.
2. Le président et le greffier signent la décision, le cas échéant par voie électronique.
L’original de la décision est déposé au greffe.
3. La décision est notifiée aux parties conformément à l’article 22.
4. La décision est accompagnée d’une mention indiquant les voies de recours ouvertes en application de l’article 230 du traité et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. Cette mention indique également les délais à respecter à cet effet.
L’omission de cette mention ne rend pas la décision invalide.
5. Les décisions définitives de la chambre de recours sont publiées intégralement et dans une forme appropriée, à moins que le président n’en décide autrement à la demande motivée de l’une des parties.
6. Le président décide si les informations indiquées par le requérant en application de l'article 6, paragraphe 1, point g), par l'Agence en application de l'article 7, paragraphe 2, point d), ou par un intervenant en application de l'article 8, paragraphe 6, point d), sont à considérer comme confidentielles. Le président veille à ce que la décision définitive soit expurgée de toute information jugée confidentielle.