La chambre de recours peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, suspendre la procédure de recours après avoir entendu les parties.
Si l’une des parties s’y oppose, la décision de suspension doit être motivée.
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).
La chambre de recours peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, suspendre la procédure de recours après avoir entendu les parties.
Si l’une des parties s’y oppose, la décision de suspension doit être motivée.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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