Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléSuspension
Rattachement
CHAPITRE II — De la procédure
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

La chambre de recours peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, suspendre la procédure de recours après avoir entendu les parties.

Si l’une des parties s’y oppose, la décision de suspension doit être motivée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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