Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléRemplacement de membres
Rattachement
Partie 1 — De la chambre de recours
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE I — De l’organisation de la chambre de recours
  3. Partie 1 — De la chambre de recours
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

1. La chambre de recours remplace l’un de ses membres par un suppléant lorsqu’elle décide d’exclure ledit membre en application de l’article 90, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006.

2. Le président peut remplacer un membre de la chambre de recours, à la demande de celui-ci, par un suppléant si ce membre n’est pas en mesure de participer à la procédure ou si le poste est vacant. Les critères à appliquer pour la désignation du suppléant sont établis selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Lorsqu’un membre n’est pas en mesure de demander à être remplacé, le président peut en prendre l’initiative.

Le président ne peut rejeter une demande de remplacement que par une décision motivée.

En cas d’empêchement, le président désigne son suppléant. Si le président n’est pas en mesure de le faire, celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, le membre le plus âgé désigne le suppléant.

3. Si le remplacement intervient avant une audience, il n’a pas d’effet suspensif et n'a pas d'incidence sur les étapes de la procédure déjà accomplies.

Si le remplacement intervient après une audience, celle-ci doit avoir lieu à nouveau à moins que les parties, le suppléant et les deux autres membres désignés pour statuer sur le recours n’en décident autrement.

4. En cas de remplacement, le suppléant est lié par toute décision interlocutoire adoptée avant le remplacement.

5. L’absence d’un membre après l’adoption d’une décision définitive par la chambre de recours n’empêche pas cette dernière de conduire la procédure à son terme.

Si le président n’est pas en mesure de signer la décision ou de conduire la procédure à son terme, la procédure est conduite à son terme, au nom du président, par celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, par le membre le plus âgé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0771-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).