Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléRapporteur
RattachementPartie 1 — De la chambre de recours
Règlement (CE) n° 771/2008
CHAPITRE I — De l’organisation de la chambre de recours
Partie 1 — De la chambre de recours
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →
1. Le président désigne l’un des autres membres chargés de statuer sur le recours en qualité de rapporteur ou choisit d’assumer lui-même cette fonction, en tenant compte de la nécessité de répartir équitablement la charge de travail entre l’ensemble des membres.
1 bis.
Afin de tenir compte d’un lien de connexité entre les affaires en fonction de leur objet ou en vue de garantir le traitement des recours dans des délais raisonnables, le président peut, après consultation des membres concernés, désigner un autre membre de la chambre de recours pour remplacer le rapporteur.
2. Le rapporteur procède à une étude préliminaire du recours.
3. La chambre de recours peut, sur proposition du rapporteur, ordonner toute mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 15.
L’exécution de ces mesures peut être confiée au greffier.
4. Le rapporteur rédige un projet de décision.
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