1. Il est institué, au sein de l’Agence, un greffe auprès de la chambre de recours. Le greffe est dirigé par la personne nommée en qualité de greffier en application du paragraphe 5.
Le greffier est chargé, dans le cadre administratif et financier de l’Agence, de l’administration de la chambre de recours et de la gestion du greffe. Le greffier est assisté dans cette tâche par les services compétents du secrétariat de l’Agence.
2. Le greffier veille au bon déroulement de la procédure de recours et assiste la chambre de recours. Le greffier est également chargé de la réception, de la transmission et de la conservation des documents, ainsi que des notifications que comporte l’application du présent règlement.
3. Il est tenu au greffe un registre des recours, sur lequel sont consignées les références de tous les actes de recours et des pièces déposées à l’appui.
4. Le personnel du greffe, y compris le greffier, ne participe à aucun des travaux de l'Agence relatifs à des décisions susceptibles de recours en vertu de l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ou de l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.
5. La chambre de recours est assistée dans l’exercice de ses fonctions par un greffier. Le directeur exécutif nomme le greffier après avoir pris en considération l’avis du président. Le greffier rend compte au directeur de l’Agence chargé des ressources sur les questions administratives et au président pour les questions liées aux recours.
Le président est habilité à donner des consignes au greffier sur toute question en rapport avec l’exercice des fonctions de la chambre de recours.
6. Le greffier vérifie le respect des délais et des autres conditions de forme applicables au dépôt des recours.
7. Les instructions générales au greffier sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.