Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléActe de recours
Rattachement
CHAPITRE II — De la procédure
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

1. L’acte de recours comporte les renseignements suivants:

a) le nom, l’adresse et l’adresse électronique du requérant;

b) si le requérant a désigné un représentant, le nom, l’adresse professionnelle et l’adresse électronique du représentant;

c) une adresse et une adresse électronique pour la notification des actes, si ces adresses sont différentes de celles visées aux points a) et b);

d) les références de la décision attaquée et les conclusions du requérant;

e) les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

f) s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer;

g) s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans l'acte de recours, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet.

2. La preuve du paiement de la redevance, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 340/2008 ou, selon le cas, à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission, doit être jointe à l'acte de recours.

3. Si l’acte de recours n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2 du présent article, ou à toute instruction pratique adoptée conformément à l’article 27, paragraphe 2, le greffier peut fixer au requérant un délai raisonnable pour satisfaire à ces exigences. Le greffier ne peut accorder un tel délai qu’une seule fois.

Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu à l'article 93, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

4. Lorsqu’il constate une irrégularité susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du recours, le greffier adresse sans tarder un avis motivé au président.

Lorsque le greffier a fixé un délai en application du paragraphe 3, il adresse ledit avis motivé au terme de ce délai si l’irrégularité n’a pas été rectifiée.

5. Le greffier notifie l’acte de recours sans tarder à l’Agence.

Lorsque le requérant n'est pas le destinataire de la décision attaquée, le greffier informe ce dernier de l'introduction d'un recours contre la décision concernée.

6. Un avis est publié sur le site internet de l’Agence, indiquant la date de réception de l’acte de recours, le nom du requérant, l’objet de la procédure et les conclusions du requérant, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens et des principaux arguments invoqués.

Le président décide si les informations indiquées par le requérant en application du paragraphe 1, point g), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce que l’avis publié soit expurgé de toute information jugée confidentielle. Les informations visées au premier alinéa ne sont pas considérées comme confidentielles. Les modalités pratiques de publication sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Nota : Règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission du 18 juin 2013 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 19.6.2013, p. 17).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0771-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).