Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléMémoire en défense
RattachementCHAPITRE II — De la procédure
Règlement (CE) n° 771/2008
CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →
1. L’Agence présente un mémoire en défense dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de la période prévue à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 dont dispose le président pour statuer sur la recevabilité du recours.
Le greffier peut, dans des circonstances exceptionnelles, prolonger ce délai à la demande motivée de l’Agence.
2. Le mémoire en défense contient:
a) si l’agence a désigné un représentant, le nom, l’adresse professionnelle et l’adresse électronique du représentant;
b) les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;
c) s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer;
d) s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans le mémoire en défense, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet.
3. Si l’Agence, régulièrement mise en cause, ne présente pas de mémoire en défense, la procédure est poursuivie en l’absence dudit mémoire.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.