1. Toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la chambre de recours peut intervenir à la procédure devant celle-ci.
Par dérogation au premier alinéa, dans les affaires relevant du titre VI, chapitre 2, du règlement (CE) no 1907/2006, l'État membre dont l'autorité compétente a effectué l'évaluation de la substance peut intervenir à la procédure sans avoir à justifier d'un intérêt à la solution du litige.
2. La demande d'intervention, exposant les circonstances établissant le droit d'intervenir, est présentée dans les trois semaines suivant la publication de l'avis visée à l'article 6, paragraphe 6.
3. L'intervention ne peut avoir d'autre objet que le soutien ou le rejet, total ou partiel, des conclusions de l'une des parties.
L'intervention ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux conférés aux parties et est accessoire au litige principal. Elle perd son objet lorsque l'affaire est rayée du registre de la chambre de recours à la suite d'un désistement ou d'un accord amiable survenu entre les parties, ou lorsque l'acte de recours est déclaré irrecevable.
L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
4. La demande d'intervention contient:
a) l'indication de l'affaire;
b) le nom des parties;
c) le nom, l’adresse et l’adresse électronique de l’intervenant;
d) si l’intervenant a désigné un représentant conformément à l’article 9, le nom, l’adresse professionnelle et l’adresse électronique du représentant;
e) une adresse et une adresse électronique pour la notification des actes, si ces adresses sont différentes de celles visées aux points c) et d);
f) les conclusions, de l'une ou de plusieurs des parties, au soutien desquelles l'intervenant demande à intervenir;
g) l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir;
h) une mention indiquant si l'intervenant consent à ce que toute notification lui soit adressée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.
La demande d’intervention est signifiée aux parties aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur cette demande avant que le président statue sur celle-ci.
5. Lorsque le président décide d’autoriser l’intervention, l’intervenant reçoit une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties, qui est fournie à cet effet au président par les parties. Les pièces ou documents confidentiels sont exclus de cette communication.
6. Le président statue sur la demande d’intervention.
Lorsque le président y fait droit, le greffier fixe le délai dans lequel l’intervenant peut présenter un mémoire en intervention.
Le mémoire en intervention contient:
a) les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions de l'une des parties;
b) les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;
c) s'il y a lieu, les offres de preuve;
d) s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans la demande d'intervention, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet.
Après le dépôt du mémoire en intervention, le greffier fixe un délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.
7. Chaque intervenant supporte ses propres dépens.