Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0771-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2008).

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
IntituléReprésentation
Rattachement
CHAPITRE II — De la procédure
  1. Règlement (CE) n° 771/2008
  2. CHAPITRE II — De la procédure
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02008R0771-20260813)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

Lorsqu'une partie ou un intervenant a désigné un représentant, ce dernier produit une procuration délivrée par la partie ou l'intervenant qu'il représente.

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