(1) Le règlement (CE) no 1907/2006 confère à l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après «l’Agence», le pouvoir de rendre des décisions individuelles concernant l’enregistrement et l’évaluation de substances chimiques et institue une chambre de recours appelée à statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (CE) n° 771/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
RattachementRèglement (CE) n° 771/2008
Versionacte d'origine du 01/08/2008 (CELEX 32008R0771)
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