(10) Il convient que la Commission procède, si nécessaire, au réexamen de l’efficacité et de l’application pratique des dispositions du présent règlement à la lumière de l’expérience acquise dans leur mise en œuvre et, le cas échéant, les modifie.
Règlement (CE) n° 771/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
RattachementRèglement (CE) n° 771/2008
Versionacte d'origine du 01/08/2008 (CELEX 32008R0771)
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