(11) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (CE) n° 771/2008 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
RattachementRèglement (CE) n° 771/2008
Versionacte d'origine du 01/08/2008 (CELEX 32008R0771)
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